Sentences et décisions judiciaires, du Moyen Âge à l’époque contemporaine
Organisateur(s) : Garnot Benoît, Lemesle Bruno
Centre(s) organisateur(s) : Centre Georges Chevrier-UMR CNRS uB 7366
Partenaire(s) : ARTeHIS-UMR 5594
Référence électronique : Garnot Benoît, Lemesle Bruno (organisateurs), 2011, Sentences et décisions judiciaires, du Moyen Âge à l’époque contemporaine [en ligne], colloque, Dijon, Université de Bourgogne, disponible sur https://lir3s.u-bourgogne.fr/phonotheque/m-87, page consultée le 29/01/2026
Communications
Sentences et décisions judiciaires, du Moyen Âge à l’époque contemporaine - Présentation [durée : 21 min.], Garnot Benoît, Lemesle Bruno
Discipliner sans punir. La Pénitencerie Apostolique ou le règne de la mesure (XIIIe-XIVe siècle) [durée : 21 min.], Fossier Arnaud
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Le domaine d’action de la Pénitencerie Apostolique – un office papal qui naît sous le pontificat d’Innocent III (1198-1215) mais ne s’institutionnalise que lentement – est des plus difficiles à définir au vu du nombre limité de sources dont nous disposons pour les XIIIe et XIVe siècles. Dans les lettres et les formulaires de lettres de la Pénitencerie, il n’est jamais question de « sentences » ni de « peines », mais de « pénitences », de « dispenses » et d’« absolutions ». Dans ces conditions, qualifier la Pénitencerie Apostolique de « tribunal » ou de « cour de justice » relève presque du contresens, d’autant que la casuistique développée dans les formulaires ne se fonde pas sur un répertoire de sanctions délimité par la loi. Il y est en effet question d’accommodations avec la règle canonique, sur lesquelles se repose l’administration pénitentielle et disciplinaire de la Curie romaine. Parallèlement aux justices sentencieuses des cours séculières se maintient donc un pouvoir qui mesure, admoneste et réintègre, plus proche en cela des autres formes de la gouvernementalité pastorale que des États de justice modernes.
Le prononcé de la sentence et son exécution en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge [durée : 18 min.], Mathieu Isabelle
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Le dépouillement exhaustif de plusieurs dizaines de registres de la pratique judiciaire (en tout, plus de 27 000 affaires et 20 000 amendes) provenant de tribunaux seigneuriaux de l’Anjou et du Maine permet d’appréhender l’issue des procédures introduites et débattues devant ce type précis de juridictions. À l’appui du droit coutumier qui définit clairement les notions de sentence et de jugement - en différenciant, par exemple, celles qui sont définitives de celles qui sont interlocutoires -, « sortir du procès » consiste, pour les magistrats, à trouver non seulement une solution juridique et judiciaire adéquate au différend qui leur est soumis, mais aussi et peut-être même surtout une réponse sociale en mesure d’apaiser durablement les tensions entre les plaideurs.
Toutefois, les archives révèlent que nombreuses sont les affaires n’atteignant pas le stade du prononcé de la sentence. Dès lors, notre démarche consistera à montrer de quelle manière, à la fin du Moyen Âge, les justices seigneuriales solutionnent les procès qu’elles ont pour mission d’arbitrer et ce que signifient les décisions énoncées pour l’ensemble des protagonistes (personnel de justice, plaideurs). Pour ce faire, quelques pistes de réflexions peuvent d’ores et déjà être avancées.
L’intérêt d’avoir pu réunir un corpus de sources conséquent autorise tout d’abord une approche chiffrée de la sentence, à travers, par exemple, un examen de la proportion d’affaires qui débouche sur une sentence et de celui de la répartition selon la nature du contentieux et le profil des plaideurs. Ces quelques données quantitatives posées, nous essaierons ensuite de comprendre pourquoi, effectivement, tant d’affaires s’arrêtent sans qu’aucune sentence ne soit édictée avant de nous intéresser, à l’inverse, à la nature et à l’exécution des sentences qui sont clairement formulées.
La composition : de la peine au crime (duché de Brabant et comté de Namur, XVe siècle [durée : 14 min.], Musin Aude, Dauven Bernard
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La composition – « arrangement entre un suspect et un officier de justice avant et en dehors de tout jugement prononcé par une cour de justice » selon la définition classique de Raoul Van Caenegem – est un mode essentiel de régulation des crimes et des délits dans les Pays-Bas bourguignons de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne.
La pratique de la composition peut être approchée grâce aux formidables séries de comptabilités d’officiers de justice qui ont été conservées pour les différentes principautés constituant les anciens Pays-Bas. De nombreux historiens, principalement du comté de Flandre, se sont intéressés à cette forme particulière d’échange financier entre les justiciables et les officiers de justice, qui sanctionne et clôt une affaire ouverte suite à un crime ou un délit commis. Pourtant, il semble que la définition classique de la composition comme accord entre un officier public et une personne privée puisse être affinée, notamment quant au caractère relativement archaïque de ce mode de gestion de la criminalité et quant aux rapports entretenus entre la composition et le droit de grâce.
Après avoir comparé rapidement l’amende et la composition, nous nous attacherons à déterminer, par l’étude des sources législatives et de la pratique judiciaire du Brabant et du Namurois, que la composition est une procédure qui exprime la grâce.
La relecture de la place de la composition dans le paysage judiciaire des XVe et XVIe siècles vient nuancer la manière de considérer le droit de grâce – notamment la rémission – comme en concurrence ou en opposition avec la composition. D’« opposition » il ne peut être question puisque la composition peut être une forme de grâce. Quant à la « concurrence », elle concerne d’un côté le pouvoir dispensateur de la grâce et de l’autre les différentes expressions et formes du droit de grâce. Cette assimilation de la composition au droit de grâce permet de mieux comprendre pourquoi les princes accordent, dans certains textes législatifs, le même traitement à la composition et à la rémission accordée par les pouvoirs locaux. Dans ces textes, apparaît une volonté parallèle de monopolisation et d’encadrement du droit de grâce de la part du souverain : il lutte contre les compositions et les rémissions des seigneurs et des officiers de justice. Il s’agit de mieux les contrôler l’une comme l’autre, de monopoliser le droit de grâce qui comprend ces deux procédures, composition et rémission. Cette volonté d’interdire, ou à tout le moins de limiter fortement le pouvoir de grâce des officiers de justice et des seigneurs hauts-justiciers fera l’objet de la deuxième partie de cette communication.
Cette volonté du prince de monopoliser la grâce est à analyser en tenant compte du fait que la « composition » apparaît peu à peu, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, comme une accusation et un crime, associé aux errants qui vivent sur le pays. Entre ce nouveau type de crime et cette ancienne manière de gérer la criminalité, l’analogie va au-delà de la simple homonymie : dans les deux cas la composition désigne un échange financier sous la contrainte, légal dans un cas, criminel dans l’autre. L’évolution aboutira à l’interdiction de la composition légale en 1570 justifiée par le fait que les officiers de justice se livreraient à des extorsions sous prétexte de compositionsÉ
De mode principal de résolution des conflits au XVe siècle, la composition a progressivement vu son champ d’application concurrencé, notamment par le droit de grâce du prince. Il s’agira de mettre en évidence les mécanismes de transformation de la composition légale au vu du développement de la composition comme crime.
La sentence judiciaire dans les relations entre juifs et chrétiens au Moyen Âge [durée : 13 min.], Soussen Claire
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Après avoir rappelé le fonctionnement de la justice pour les juifs dans l’espace aragonais, ainsi que les principes qui guident l’existence de cette minorité religieuse en diaspora, la communication examine les différentes formes de remises en cause de la sentence judiciaire rendue dans le cadre d’affaires intra ou inter communautaires.
On insistera sur le consensus en vigueur et en même temps l’apparent paradoxe qui le sous-tend : les juifs sont soumis à l’impératif talmudique « Dina de Malkhuta Dina » (ils doivent respecter la loi en vigueur dans le pays d’accueil) et jouissent du privilège de l’autonomie judiciaire qui consiste à être jugé en fonction de la loi juive.
Dans le même temps, les responsa rabbiniques rappellent fréquemment la double injonction suivante : le nécessaire respect de la loi de l’État et l’interdiction absolue du recours aux tribunaux non-juifs. Cette double injonction porte en elle-même à tout le moins un hiatus, voire une contradiction, exploités par ceux qui y voient un bon moyen de remettre en cause toute sentence judiciaire apparaissant comme défavorable.
Cette remise en cause passe par des moyens classiques : l’appel au roi (on évoquera sa valeur et sa réception par les différents acteurs, allant des interrogations du pouvoir royal quant à sa recevabilité, jusqu’à la condamnation ferme des autorités rabbiniques) à l’origine du processus de remise en cause, et l’octroi de lettres de rémission à l’issue de la procédure.
À travers cette remise en cause de la sentence, c’est l’analyse de l’attitude du pouvoir politique à l’égard des juifs qui est rendue possible. De même, le refus de tenir compte d’une sentence judiciaire rendue par un tribunal non-juif dans une affaire opposant des juifs, éclaire le positionnement des juifs à l’égard de la société majoritaire.
Monitions et sentences d’excommunication contre les animaux nuisibles en France au XVIe siècle : entre judiciaire, infrajudiciaire et extrajudiciaire [durée : 14 min.], Renaud-Joly Normand
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Pendant près de trois cents ans, du XVe siècle à la fin du XVIIe siècle, les officialités européennes ont engagé des procès en bonne et due forme contre les insectes et les rongeurs qui dévastaient les récoltes. À partir de l’étude de deux procès tenus devant les officialités de Valence et de Saint-Jean de Maurienne au XVIe siècle, cette communication examine la complémentarité entre sentences judiciaires, accords infrajudiciaires et décisions extrajudiciaires dans le traitement des animaux nuisibles par la justice. À Valence comme à Saint-Jean de Maurienne, le juge saisi de l’affaire renvoya d’abord les demandeurs à des pratiques extrajudiciaires. Pour éloigner la vermine, il leur recommanda de se tourner vers les secours de la religion en participant aux prières et aux processions prescrites dans la décision qu’il rendit à cet effet. Ces mesures n’eurent malheureusement pas l’effet escompté. Le processus judiciaire reprit son cours et le juge prononça une sentence judiciaire contre les animaux. Dans un monitoire, il enjoignait aux bêtes de quitter les lieux qu’elles infestaient sous peine d’excommunication ou de malédiction. Si la menace de l’excommunication avait suffi à faire fuir les animaux, la justice en serait restée là, mais les bêtes obstinées refusèrent de se soumettre. Elles furent par conséquent citées à comparaître devant le juge (par l’intermédiaire de leur procureur) pour exposer les raisons de leur opposition à l’injonction de la cour. Parallèlement au processus judiciaire qui se poursuivait, les communautés aux prises avec la vermine entamèrent des procédures infrajudiciaires pour tenter de régler le conflit qui les opposait. La consultation d’un arbitre permit d’en arriver à un « arrangement » et de sceller devant notaire un accord favorable aux deux parties. Cet accord prévoyait la cession aux bestioles d’un territoire suffisamment grand et fertile pour qu’elles puissent assurer leur subsistance, sans toutefois nuire aux cultures des hommes. Nous ne connaissons pas la manière dont l’affaire fut conclue à Saint-Jean de Maurienne, mais nous savons qu’à Valence, la médiation infrajudicaire échoua à dénouer le conflit, et que l’official finit par fulminer une sentence de malédiction contre les insectesÉ Tout compte fait, la justice mit en branle dans ces deux affaires un large arsenal décisionnel où le judiciaire, l’infrajudiciaire et l’extrajudiciaire se conjuguèrent pour résoudre le litige opposant les hommes aux bêtes.
Penser la sentence judiciaire dans l’Espagne du Siècle d’or. Les commentaires du juge de cour Juan de Quiñones (1614-1643) [durée : 16 min.], Caporossi Olivier
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Juan de Quiñones incarne la figure d’un brillant magistrat du siècle d’Or espagnol. C’est qu’à son activité de magistrat, il ajoute celle de publiciste et de propagandiste du tribunal de cour, qu’il défend dans trois traités : l’un consacré aux Gitans (Tratado contra los Gitanos de 1631), l’autre à l’exécution publique du Faussaire et espion Miguel de Molina (Tratado de falsedades de 1642), un troisième aux principales affaires criminelles de l’ensemble de sa carrière (le Memorial de 1643). Il fut, tour à tour, entre 1614 et 1643, magistrat de l’Escorial, puis lieutenant du corregidor de Madrid avant d’intégrer la cinquième chambre du conseil de Castille comme alcade de cour (c’est-à-dire le tribunal suprême de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte), dont il devint l’un des plus prestigieux membres (alcalde antiguo). La richesse de son témoignage vaut par la mémoire d’une expérience multiple des différentes affaires judiciaires qu’il a eu à instruire ou à juger (conflits de compétence avec les tribunaux militaires ou ecclésiastiques, homicides, vols, faux monnayage, espionnage, héritages, réforme de l’université d’Alcala, banditisme de grand chemin, hérésie protestante, judaïsme, alchimie et sorcellerie, faux et usage de faux, fraude fiscale). Il publie en 1643, un Memorial de los servicios destiné au roi, où il commente « les causes graves qu’il a instruites contre les délinquants pendant différents voyages et les châtiments qui leur ont été infligés ». Il s’agit autant d’un recueil des sentences prononcées que d’une réflexion sur l’absence de condamnations à laquelle aboutirent certaines affaires judiciaires.
Enregistrement non public.
L’officialité diocésaine de Beauvais et les procès criminels inaboutis (XVIIe siècle) [durée : 16 min.], Saule Kevin
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Au cours du XVIIe siècle, le tribunal ecclésiastique de Beauvais instruisit pas moins de 220 procès criminels à l’encontre de curés aux mœurs dissolues. Ces procédures conduites par l’official mettent en scène des curés souvent violents, portés sur la boisson et aux fréquentations féminines douteuses. Pourtant, à l’instar de ce qu’on peut observer dans la justice laïque, ces procès ne débouchent pas tous sur une sentence. Quelles sont ces affaires inabouties et quelle proportion représentent-elles ? Pourquoi l’officialité laisse-t-elle ces affaires en suspens, alors que sont mis en avant, dans le même temps, les préceptes de la réforme tridentine ? Quelle est malgré tout l’utilité de ces procédures souvent très lourdes ? L’inaboutissement de ces procès d’un point de vue judiciaire induit-il l’impunité du curé délinquant dans sa paroisse ?
Notre communication doit permettre de parfaire notre connaissance de l’officialité moderne ainsi que des procédures qu’elle dirige contre les membres les plus indisciplinés de l’Église. Elle vise en outre à démontrer que – dans le cadre d’une information judiciaire – la sentence n’est pas absolument indispensable au processus de « disciplinement » des prêtres.
Le grand arrangement : de la difficulté de prononcer et d’appliquer des peines en Nouvelle-France (1670-1760) [durée : 16 min.], Wenzel Eric
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Limitée à trois juridictions urbaines (Québec, Trois-Rivières et Montréal), la justice pénale en Nouvelle-France est marquée par la gestion d’un immense espace géographique, assez bien maîtrisé (la Vallée du Saint-Laurent) ou au contraire presqu’encore entièrement « sauvage » (le Pays-d’En-Haut), mais quoi qu’il en soit toujours favorable aux délinquants et criminels, dont la fuite « dans les bois » fait partie de ces stratégies qui rendent difficiles leur appréhension et au-delà leur punition. L’existence de délits propres à la colonie (traite illégale des fourrures, contrebande avec les colonies anglaises, commerce illicite d’alcool avec les Amérindiens, etc.) et la présence de populations sinon criminogènes (soldats, coureurs des bois), du moins difficilement contrôlables (notamment les « Sauvages »), le tout allié à des forces de police presque inexistantes, font que le droit et la procédure importés de Métropole sont pour partie inopérants dans la colonie française d’Amérique. La recherche de palliatifs juridiques par les hautes instances locales (Conseil souverain, intendant) ne permet guère de rendre la justice criminelle plus efficace. La recherche du compromis (avec les populations indigènes, infrajudiciaire, y compris en matière de crimes graves) est donc monnaie courante et sonne, sinon comme un aveu d’impuissance, du moins comme un grand arrangement politico-judiciaire.
Etre détenu en sa demeure : la prison domestique à Genève sous l’Ancien Régime [durée : 15 min.], Briegel Françoise
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À Genève au cours du XVIIIe siècle, l’arsenal des sentences en matière de grand ou de petit criminel répond aux peines utilisées en Europe à la même époque : réparations pénales, amende, censures, maison de correction, bannissement temporaire ou perpétuel, prison, pendaison, etc. Le plus souvent, les sentences prononcées dans la République conjuguent plusieurs des éléments qui viennent d’être évoquées. Par exemple, dans environ 90 % des peines en petit ou en grand criminel, les réparations pénales constituent la partie introductive à la sentence. Les demandes de pardon genoux en terre, à huis clos ou huis ouverts imposent à l’accusé qu’il énonce oralement sa culpabilité devant ses juges. Au cours du XVIIIe siècle, la justice républicaine puise dans un éventail minutieux de modalités sentencieuses lesquelles se conjuguent afin de construire l’entièreté de la sentence prononcée oralement à l’accusé.
Utilisé avec parcimonie au cours du siècle, la prison domestique répond à l’exigence d’insertion sociale chère au siècle des Lumières. Souvent elle est prononcée comme un substitut à l’enfermement dans les prisons dans de la ville. La prison domestique correspond à un enfermement en sa demeure, avec la possibilité pour le condamné de maintenir une activité économique chez lui. Elle pourrait être assimilée à ce que l’on qualifie aujourd’hui de condamnation à la résidence surveillée. La prison domestique est usuellement prononcée pour des délits de fraude ou de mœurs. Elle concerne toujours des individus possédant des droits issus d’un statut juridique spécifique. En effet, seuls les natifs (nés à Genève), les bourgeois (possédant la bourgeoisie) ou les citoyens (enfants de bourgeois) sont condamnés à cette peine. En général, lorsqu’il s’agit d’accusé ayant le statut d’étranger, le bannissement est préféré à la prison domestique.
La prison domestique possède un avantage majeur pour les autorités judiciaires qui sanctionnent le délinquant genevois. Grâce au travail effectué chez lui, le coupable subvient à ses besoins et à ceux de sa famille, évitant à l’État des charges financières indésirables. Confiné dans l’espace domestique, l’accusé échappe à une probable rupture familiale et économique. Une fois qu’il a purgé sa peine, sa réinsertion dans le tissu économique de la cité s’avère sans doute plus aisée.
La prison domestique est une détention idéale dans l’espace genevois. En effet, le pays (La Seigneurie et ses Terres) est circonscrit par des frontières avec le proche royaume de France, la Savoie et le Pays de Vaud. Cette géographie politique, mais aussi naturelle à cause des ceintures d’eau que constituent le Rhône, le lac Léman et la rivière l’Arve, définit un espace judiciaire régulateur des mobilités. Exclusives lorsqu’il s’agit du bannissement, « confinentes » lorsqu’il s’agit de la prison domestique, les sentences qui entravent la circulation, dessinent un « territoire pénal » de la République.
Ce « territoire pénal » s’appuie sur la rumeur publique laquelle constitue une gardienne efficace envers le prévenu qui, dans le cas de la prison domestique, viendrait à rompre son enfermement imposé. Toutefois, les bris de prison domestique existent. On constate néanmoins, qu’ils sont souvent tolérés par les autorités judiciaires, surtout si le coupable fait preuve de discrétion, lorsqu’il transgresse l’interdiction de sortir de sa maison.
Cette sentence qui conjugue privation de liberté dans un lieu non fermé et absence d’une infrastructure spécifique (prisons, geôlier) pour la détention du criminel, fonctionne sur une dynamique d’autogestion de la peine. Elle repose sur le fait que les juges postulent un contrôle social à l’égard de l’individu condamné à la prison domestique : le voisinage, les dizeniers de la Ville et la communauté endossent la fonction de surveillant que les autorités judiciaires leur assignent tacitement. Lorsque les individus transgresseurs sont dénoncés et que le contrôle collectif à l’égard du prisonnier fonctionne, le pari d’une surveillance « spontanée » qu’ont lancé les autorités, est efficace.
L’amende de police entre Ancien Régime et Révolution : sentence judiciaire ou accommodement ? [durée : 16 min.], Denys Catherine
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Dans le prolongement d’une communication donnée à Louvain la neuve le 20 octobre 2009 lors d’une rencontre sur « la sanction judiciaire dans l’espace belge du XIIIe au XXe siècle », organisée par Marie-Amélie Bourguignon, Bernard Dauven et Xavier Rousseaux, j’aimerais revenir sur la question de l’évolution du statut et de la pratique des amendes de police dans le circuit judiciaire ou infrajudiciaire. Les archives municipales d’Amiens offrent la possibilité tout à fait originale de poursuivre ce travail et de permettre une comparaison pré et post-révolutionnaire, avec des registres d’amendes de police très riches pour l’Ancien Régime d’une part et les archives des justices de paix pour les temps révolutionnaires d’autre part. Sous réserve de faisabilité, la confrontation de ces deux types d’archives devrait permettre d’éclairer le rôle-clé de l’amende, entre accomodement et sentence, dans les régulations des désordres urbains au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles, donc dans un temps de redéfinitions des champs respectifs de la police et de la justice.
L’accord et la sentence dans le règlement des litiges économiques au XIXe siècle [durée : 15 min.], Lemercier Claire
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Tandis que les juristes ont longtemps ignoré le fait que seule une infime partie des conflits se traduisait par un litige et que tous les litiges n’étaient pas poursuivis jusqu’au jugement, les économistes du droit partent généralement, encore aujourd’hui, du principe qu’obtenir un accord sans recours à un tiers, et notamment sans recours à un tribunal officiel, est toujours préférable. Fort heureusement, à côté de ces focalisations de principe soit sur la sentence, soit sur l’accord, des travaux se sont développés tant en sociologie qu’en histoire pour mieux comprendre les complémentarités entre ces issues. Toutefois, ces travaux se sont généralement focalisés, en histoire, sur la période moderne et, plus généralement, sur le domaine pénal ou sur des conflits civils non liés à l’activité économique, en particulier celle des entreprises. De ce fait, l’impression répandue que les entreprises capitalistes ont toujours recouru de préférence à l’arbitrage et/ou à des accords directs entre elles n’est guère fondée sur des études empiriques, pourtant nécessaires tant pour comprendre leurs rapports avec le système juridique officiel que pour expliciter, si ce sont bien d’autres modes de règlement des litiges qui sont utilisés, lesquels sont privilégiés (recours à des avocats, des institutions d’arbitrage, des « justices privées » de métier...). Mes recherches en cours, pour l’heure principalement consacrées au XIXe siècle, visent à combler cette lacune et cette communication présente quelques-uns de leurs premiers résultats. Elles portent sur des conflits particulièrement fréquents et ordinaires : les seuls tribunaux de commerce français se voient alors soumettre plus de 200 000 affaires par an – une partie étant conciliée ou radiée.
Dans un premier temps, en synthétisant des résultats qui portent principalement sur la France, l’Angleterre et l’Etat de New York, je montrerai ce que l’on peut saisir des préférences des acteurs économiques en matière d’équilibre entre accord et sentence – qui mettent en jeu notamment des questions de coût, de prévisibilité, de publicité ou d’applicabilité des jugements. Il s’avère, d’une part, que les systèmes de « justice privée » organisés collectivement à l’échelle d’un métier sont beaucoup moins répandus qu’on ne le croit généralement et ne parviennent à fonctionner que pour des types de conflits très précis. D’autre part, et en contrepartie, les systèmes qui autorisent, à l’intérieur d’un même tribunal officiel, toute une gamme d’issues possibles selon les types d’affaires et la volonté des parties, de la conciliation à l’application la plus mécanique de la loi, sont plébiscités par un grand nombre d’acteurs.
Dans un deuxième temps, je présenterai un peu plus précisément comment cette dernière articulation fonctionne en France dans le cadre de ces justices très particulières que sont les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes. Ceux-ci offrent en effet un large menu procédural aux parties – à ceci près que la métaphore du menu est en partie trompeuse, car ce ne sont pas seulement les parties elles-mêmes (à supposer qu’elles soient d’accord entre elles) qui choisissent le type exact de procédure qui leur est appliquée, et donc le type d’issue à laquelle elle peut conduire. Juges, avocats et autres auxiliaires de justice participent largement à ce choix ; il est ainsi des « conciliations » qui correspondent en fait plutôt à des radiations de l’affaire largement imposées aux parties. Toutefois, on peut aussi trouver trace d’usages imprévus du tribunal par certaines catégories de parties, que ce soit d’ailleurs pour aboutir à un accord ou à une sentence.
Dans un troisième temps, je présenterai de façon plus concrète, à partir de deux cas, ces mécanismes et les articulations subtiles qu’ils révèlent entre recherche d’un accord, d’un jugement finement adapté aux circonstances, ou bien d’une justice sommaire pouvant se satisfaire de formulaires pré-imprimés et de jugements monosyllabiques. Le premier cas concerne une coutume propre au tribunal de commerce de Paris, celle de renvoyer des affaires pour conciliation éventuelle et pour instruction aux syndicats professionnels (à une période où ils n’ont pas d’existence légale). Le second cas porte, dans le même tribunal, sur les procès pour dette impayée, un contentieux massif, pour l’essentiel traité de façon sommaire, mais avec le souci de préserver de marges de négociation entre parties.
La sentence arbitrale dans les conflits collectifs du travail à partir de la fin du XIXe siècle [durée : 17 min.], Pertuy Léna
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Lors du premier processus d’industrialisation de la France, vers 1830-1840, la classe ouvrière, en constante progression, n’est pour autant pas considérée comme un véritable sujet de droit. En droit pénal, l’ouvrier est un délinquant-potentiel, en droit civil, il n’a pas le droit de vote, n’ayant pas de revenus suffisants pour entrer dans la catégorie des citoyens actifs, et au sein de l’entreprise, il n’est qu’un ouvrier-machine, un instrument de fabrication.
Lors de la deuxième industrialisation, l’ouvrier, remplacé par la machine, exclu du progrès et du profit industriel, se rebelle par des grèves longues et répétées.
Cette période de la fin du XIXe siècle est l’aboutissement d’une reconnaissance politique, économique et sociale de celui-ci. Il obtient le droit de vote en 1848, l’autorisation de cesser collectivement le travail en 1864, le droit de se syndiquer en 1884 et dans les années 1890, il bénéficie de l’introduction de règles de protection sur l’hygiène et la sécurité, de délégués ouvriers au sein de l’entreprise, etc.
C’est dans ce cadre que l’État, en 1892, organisera une procédure d’arbitrage des conflits collectifs de travail afin d’endiguer cette recrudescence de grèves à laquelle la répression pénale – jusqu’ici unique mode de régulation de ces conflits – paraît vaine et stérile.
I. La sentence arbitrale, instrument pacifique de règlement des conflits collectifs de travail
Quelques arbitrages avaient déjà auparavant été organisés – à la demande d’ouvriers – pour donner une solution à des conflits inextricables, mais sans procédure organisée.
La mise en œuvre d’une procédure permanente de régulation pacifique des conflits collectifs de travail sera pour la première fois organisée par une loi de 1892.
Cette procédure se distingue de la négociation directe et de la médiation (déjà présente sporadiquement pour cette régulation) ainsi que de la conciliation (prévue dans la même loi).
Elle reprend les principes révolutionnaires de l’arbitrage comme l’attribution d’un rôle central au juge de paix pour encadrer la procédure ou le principe du volontariat des parties en conflit. Pour autant, elle se distingue de l’arbitrage classique par l’autorité de sa sentence.
II. Un mode de régulation plein d’écueils
Cet arbitrage organisé en 1892 s’avère obsolète dès sa création, en témoigne le faible nombre de sentences arbitrales.
C’est pourquoi, lors d’une recrudescence importante de grèves en 1936, l’État a tenté, par plusieurs lois, d’améliorer l’efficacité de ce système, en particulier par la mise en œuvre d’un recours obligatoire à cette procédure.
Mais cet arbitrage désavoue certains des principes fondamentaux de l’arbitrage tel que l’aspect volontaire, dénaturant l’essence même de ce mode de règlement des conflits.
En outre, cette réorganisation donne à la procédure une telle lourdeur de contraintes tout en laissant la sentence, comme en 1892, facultative, que, malgré l’afflux de sentences, la régulation pacifique des conflits collectifs de travail n’est pas réellement apparue plus efficace.
C’est seulement 1938 que des recours juridictionnels pourront être intenté contre des arbitrages, le Conseil d’État ayant jusqu’alors refusé de juger ces sentences et leur validité.
Le 1er septembre 1939 signera la fin de l’arbitrage et des sentences arbitrales, le régime du travail pendant les hostilités prévoyant l’interdiction des grèves, l’arrêt des procédures de règlement amiable des conflits collectifs de travail, et rendant obsolète les sentences arbitrales déjà conclues.
Le préjudice moral et sa construction argumentative dans des décisions judiciaires brésiliennes [durée : 16 min.], Damasceno Morais Rubens
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Le préjudice moral est un concept du droit dont la qualification dépend de chaque cas et de l’interprétation de chaque juge, basée sur des critères quelquefois difficiles à appliquer à un procès dans la vie réelle. En tant que « atteinte à un droit de la personne » (« lesão a um direito de personalidade »), selon la loi brésilienne, le préjudice qui touche un citoyen dans ses affects, son honneur ou sa réputation peut être indemnisable. Mais, la détermination du montant du pretium doloris, ou « prix de la douleur », effectuée par les acteurs en situation – les juges décideurs – est quelquefois très difficile, voire polémique.
Nous proposons d’analyser quelques stratégies argumentatives et interactionnelles mises en œuvre au cours des procédures de prise de décisions en matière de préjudice/dommage moral d’une affaire jugée au Brésil, en 2008, à propos du refus d’une société d’assurance maladie d’accepter l’inclusion d’un enfant atteint d’un handicap congénital (mental). À partir des enregistrements audio effectués, on montrera la dynamique de jugement des trois magistrats, dans le cadre d’un procès en appel. Nous nous pencherons sur ces interactions orales authentiques et leur architecture argumentative/interactionnelle, en nous posant la question suivante : Comment les juges construisent-ils laccord dans cette affaire ?
Notre perspective est linguistique : nous ancrons notre démarche dans le champ de l’argumentation interactionnelle, au carrefour entre l’analyse du discours, les études de l’argumentation et des interactions, et prenons appui sur les études développées par Plantin (1990, 1996), Perelman (1999), Aristote (2007), Grize (1996), Kerbrat-Orecchioni et Doury (2011), Traverso (2007) entre autres.
Au-delà de l’aspect juridique, qui s’efforce de mettre en œuvre des critères rationnels et objectifs, on constate l’importance d’autres types de facteurs intervenant lors de la prise de décision. L’analyse s’efforcera ainsi de montrer comment des éléments verbaux (répétitions de mots, évaluations, marqueurs d’approbation) et paraverbaux (intonation, etc.) contribuent à construire ce niveau subjectif, plus enclin a l’émotion, à côté de l’argumentation technique, pour orienter la délibération.
Le statut judiciaire : une négociation entre compromis et sentence. L’exemple du cas Agret [durée : 14 min.], Jouvet Lucie
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L’étude du cas Agret, erreur judiciaire avérée, se révèle être un biais d’analyse afin de voir comment est négocié le statut judiciaire d’un individu.
Le cas de Roland Agret est singulier. Condamné en 1973 sous le chef d’inculpation d’avoir commandité un double meurtre, gracié en 1977, il est finalement acquitté en 1985. On peut donc constater que cet homme passe par trois étapes successives dans un parcours judiciaire (atypique) qui le conduira à l’acquittement.
Dans un premier temps donc, une sentence est prononcée le condamnant à 15 ans de prison. Roland Agret, clamant son innocence, refuse d’endosser le statut judiciaire qui lui est attribué par cet arrêt. Lors de sa détention ultérieure, il va entamer diverses actions de protestation visant à contester ce statut de coupable. Epaulé par un comité de soutien qui organise manifestations et pétitions, les actions d’automutilation et de grève de la faim d’Agret sont relayées à grand bruit par la presse. Des négociations vont aboutir à sa grâce, et de détenu il deviendra « libre », mais toujours coupable. Par le biais de la grâce, on peut considérer qu’un certain accord provisoire est trouvé. Roland Agret sort de prison et les remous qu’il occasionne s’estompent.
Non satisfait de ce compromis, de cette « reconnaissance officieuse » (grâce ne signifie pas innocence), plusieurs années plus tard, Roland Agret va engager à nouveau des actions judiciaires couplées à des actions spectaculaires pour renégocier son statut de coupable (gracié) pour obtenir, à travers l’étiquetage officiel d’erreur judiciaire avec un nouveau procès aboutissant à son acquittement, la reconnaissance de son innocence.
Le cas Agret, parce qu’il engagera différents types successifs de rapport à la Justice – contestation d’une sentence (condamnation = coupable) – remodelage d’une sentence (gracié mais toujours coupable) – négociation d’une nouvelle sentence (acquittement = innocence) – est exemplaire et nous montre comment du compromis (accord provisoire) à la sentence, des modes de régulation de crise sont mis en œuvre, négociés, écartés ou entérinés.
Enregistrement non public.
Les sentences dans les procès « criminels » de la papauté contre les prélats, de la fin du XIIe au début du XIVe siècle [durée : 20 min.], Théry Julien
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Entre la fin du XIIe siècle et leur installation en Avignon, les papes ont intenté des centaines de procès « criminels » contre des prélats – évêque, archevêque et abbés – accusés d’« excès » souvent dits « énormes ». Ces affaires, le plus souvent conduites selon un « mode inquisitoire » et désignées comme inquisitionis negocia, inquisitions processus ou encore inquisitionis cause, prirent des formes bien établies et devinrent ordinaires à partir du pontificat d’Innocent III (1198-1216). Le premier pape du XIIIe siècle élabora, avec deux décrétales (Licet Heli, en 1199, et Qualiter et quando, en 1206), une procédure d’enquête pour la répression des excessus prelatorum qui fut définitivement instituée au concile de Latran IV, dans le canon 8, et fut abondamment utilisée par ses successeurs (avec des aménagements définis par la pratique). Ce phénomène judiciaire méconnu, dont j’ai entrepris l’étude à partir d’un travail de mise en série systématique des affaires, eut une grande importance dans l’histoire des justices souveraines en Occident. Il fournit des modéles très vite repris par les juridictions séculières, aussi bien en matière de droit substantiel (avec l’usage des notions d’« excès » et d’« énormité », en particulier) qu’en termes de droit procédural (inquisitio, infamia ou diffamatio, procédure sommaire). Or l’issue des procès pontificaux contre les prélats, dans une forte proportion des cas, était juridiquement et judiciairement informelle, puisqu’elle consistait en un simple abandon de facto des poursuites. Malgré les lacunes de la documentation (bien des enquêtes criminelles ne sont documentées que par la lettre pontificale qui les lança), il est certain que beaucoup de procédures prirent fin sans sentence. Une telle constatation impose une réflexion d’ensemble sur l’usage et le sens de ces procès, qui visaient autant au contrôle de la hiérarchie ecclésiastique qu’à la répression proprement dite. La mise en série des cas permet, en outre, d’établir une typologie des sentences dont on conserve trace. Les sentences interlocutoires de suspense furent fréquentes. Les sentences définitives – sentences de purgation canonique, ou, plus rarement, de déposition, mais aussi sentences de relaxe, qui passaient par une restitutio in integrum de sa bonne fama au prélat accusé – n’étaient pas rares. La communication proposée en donnera une typologie nourrie de nombreux exemples. Par ailleurs, les délais souvent très longs entre la clôture des procès (publicatio) et le prononcé éventuel de la sentence pontificale, qui se faisait en général attendre pendant des mois ou des années, avaient manifestement une fonction structurelle. En présentant la place des sentences dans ce type d’affaire, on abordera la plupart des spécificités de la justice tendanciellement « hégémonique », autrement dit de la justice pénale dans le cadre du gouvernement des sociétés pré-moderne et modernes.
Déclarer que la censure est encourue ipso facto. Les sentences déclaratoires en droit canonique du XIIe au XVe siècle [durée : 14 min.], Rosenblieh Émilie
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L’expression « déclarer par sentence » (per sententiam declarare) figure dans le Décret de Gratien qui fut compilé dans les années 1130-1140, comme dans les collections officielles de décrétales que les papes promulguèrent entre 1234 et 1317. Le concept de « sentence déclaratoire » (sententia declaratoria) fut tardivement défini par la doctrine. Il n’est pas cité dans la typologie des sentences que Guillaume Durand esquissa dans le Miroir judiciaire (Speculum judiciale) composé dans les années 1271-1272. Dans le commentaire du Liber extra dont il acheva la rédaction au concile de Bâle au plus tard en 1437, Nicolas de Tudeschis dit le Panormitain évoqua les sentences déclaratoires, auxquelles il ne consacra pas d’importants développements.
Les sentences déclaratoires se trouvaient pourtant au cœur du fonctionnement institutionnel de l’Église qui prétendait rendre une justice transcendante par son droit et préfigurer ainsi le jugement divin. N’établissant aucune peine, ces sentences se contentaient de déclarer qu’un ou plusieurs individus avaient encouru la censure prévue par la disposition juridique enfreinte. De nombreux canons disposaient en effet que quinconque enfreindrait l’interdit posé serait excommunié ipso facto. En ce cas, l’excommunication était encourue par les contrevenants sitôt l’infraction commise.
Les sentences déclaratoires étaient pormulguées par les juges, en application stricte des disposition canoniques. Elles garantissaient l’efficacité des censures ecclésiastiques, en faisant connaître la censure au contrevenant et à la communauté qui devait assurer l’exclusion de celui-ci. En cela, les sentences déclaratoires répondaient à une nécessité sociale, plus que juridique. Pour que les jugements de son droit fussent effectifs, l’Église recourait à la médiation de ses tribunaux centraux ou locaux, à la fonction déclarative de ses juges.
Une fois déclarées par une sentence rendue au nom de l’évêque ou du pape, les censures pouvaient être publiées dans les églises paroissiales, en chaire et par voie d’affichage. Les prêtres en charge des églises paroissiales ne disposaient semble-t-il plus du pouvoir de promulguer des censures, ni même de les déclarer. Dès la fin du XIIe siècle, l’essor des officialités diocésaines, des tribunaux curiaux et des juges délégués du pape avait considérablement réduit les pouvoirs juridictionnels attachés à la fonction presbytérale.
Les sentences déclaratoires permettaient de donner une portée individuelle à des condamnations auxquelles les dispositions juridiques conféraient une valeur générale, un champ d’application universel. Nommant une ou plusieurs personnes, elles contribuaient ainsi à résoudre la tension entre le général et le particulier qui animait l’Église au sujet des censures. L’institution ecclésiastique était soucieuse d’imposer ses normes à une chrétienté rêvée universelle, mais elle reconnaissait l’individualité des âmes, unité indépassable des censures comme de leur absolution.
Aussi le verbe « déclarer » apparaît-il dans de nombreuses sentences, qu’il s’agisse de la déposition d’un pape ou d’une banale excommunication pour dettes. Sur le plan de la procédure, les sentences déclaratoires paraissaient rétroagir au jour où le délit avait été commis. Seules elles créaient les effets de droit des censures encourues, tels que l’interdiction de communiquer avec un excommunié sous peine d’excommunication. Déclaratoires, ces sentences ouvraient des moyens de recours, tels que l’appel, dont les délais couraient à partir de la date de promulgation.
Exécrable sodomite et traître envers son seigneur : l’affaire du comte d’Acerra, 1286-1294 [durée : 18 min.], Hélary Xavier, Provost Alain
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L’affaire relative au comte d’Acerra Adenolfo IV d’Aquino intervient dans une phase précoce de ce que l’historiographie récente a pu appeler « l’ère des procès ». Le contexte est celui du conflit entre pouvoir angevin et pouvoir aragonais en Italie du Sud et en Sicile, postérieurement aux Vêpres siciliennes (mars 1282).
Accusé de trahison et de lèse-majesté, pour avoir pris le parti des Aragonais lors du siège de la ville de Messine en particulier, Adenolfo d’Aquino est jugé coupable par une cour présidée par Robert II, comte d’Artois, qui gouvernait alors le royaume de Sicile au nom de Charles II d’Anjou (1286). Mais, libéré, du fait, notamment, de l’intervention de la papauté, le comte d’Acerra semble rentrer en grâce et rejoint Charles d’Anjou en Provence. Pourtant, arrêté de nouveau, accusé du crime de sodomie, il est jugé et exécuté – « traversé d’un dard de fer brûlant, depuis le fondement jusqu’à la bouche, et ensuite livré aux flammes », selon le chroniqueur Guillaume de Nangis (1294).
Petit-fils de Frédéric II par sa mère, Adenolfo, comte d’Acerra, appartient à une famille soupçonnée de gibelinisme, en dépit des gages de loyauté qu’elle a pu donner aux Angevins. Son procès met au jour les tensions qui travaillent au sein de l’aristocratie d’Italie méridionale : le jeu qui associe et oppose les Angevins, les Aragonais et la papauté détermine la structuration des réseaux et des clientèles, le choix des alliances et des fidélités, la distribution des faveurs et des places.
Abordée par les historiens à partir de l’étude des registres angevins, des lettres pontificales et des chroniques, l’affaire du comte d’Acerra est également documentée par un dossier conservé aux Archives Départementales du Pas-de-Calais, qui comporte la sentence de Robert d’Artois, donnée à Melfi en novembre 1286, ainsi que les dépositions de 81 témoins. Ce dossier permet de reconstituer partiellement la procédure suivie et de reconsidérer la condamnation qui conduit finalement à la mort Adenolfo d’Aquino : dans le royaume angevin, à la fin du XIIIe siècle, le procès participe déjà d’un « mode de gouvernement ».
L’utilisation de l’amende en cire par les officialités champenoises (XVe siècle) [durée : 21 min.], Beaulande-Barraud Véronique
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Les officialités champenoises, comme d’autres (Cambrai notamment), condamnent certains auteurs de crimes et délits au versement d’une quantité donnée de cire. Cette « amende en cire » est distincte du don de cierge proprement dit : elle est prescrite en poids de cire, généralement entre une demi-livre et deux livres (mais jusqu’à 12 livres dans un exemple troyen), et n’a pas forcément le même destinataire que les cierges. Elle est parfois considérée comme un moyen usité par les officialités pour contourner l’interdiction canonique de prononcer des amendes pécuniaires. A Cambrai, Emmanuël Falzone a montré que, la cire étant vendue par la chapelle de l’officialité qui reçoit parallèlement les quantités de cire exigées des condamnés, cette pratique est une double source de revenus pour l’officialité. Cependant, la pratique des officialités de Troyes et Châlons invite à réfléchir sur le sens de ces condamnations. En effet, l’amende en cire peut être imposée conjointement à une amende pécuniaire et n’en est donc pas une simple alternative. Aucune commutation en monnaie n’est évoquée dans les registres étudiés – contrairement à ce qu’on peut lire pour certaines peines de prison. Un registre troyen (G4172) dresse une comptabilité spécifique de ces amendes, distincte de l’enregistrement des amendes pécuniaires ; à l’inverse, on n’en trouve aucune trace dans les registres de comptes de l’officialité de Châlons, alors que la pratique est abondamment attestée dans les registres aux causes – c’est quantitativement le deuxième type de peine pour les années 1471-1473.
Les causes provoquant ce type de peines sont globalement similaires devant les deux cours : jurons, injures, infractions au chômage des dimanches et fêtesÉ Une exception notable doit être signalée : le juge châlonnais prononce éventuellement des condamnations à verser un poids de cire dans les affaires de « mariage clandestin », ce que ne fait jamais son homologue troyen. Dans une moindre mesure, à l’inverse, l’official de Troyes utilise un peu plus que le châlonnais l’amende en cire pour punir des coups sur des clercs. Chaque juge pose donc des choix, y compris pour les formes les plus ordinaires de la condamnation prononcée par une officialité. Dans tous les cas, la prépondérance des causes « spirituelles », relevant de l’atteinte à Dieu ou à l’Église, est visible : la dimension pénitentielle de la cire est peut-être un facteur d’explication, même si c’est moins prégnant que lorsque les coupables donnent un cierge à un sanctuaire défini – puisque toute amende versée à l’officialité, qu’elle soit numéraire ou en cire, est destinée « à de pieux usages ».
D’autre part, l’amende en cire est rarement exigée des détenteurs des ordres majeurs ; c’est une peine qui concerne très majoritairement les laïcs ; il faut également noter que c’est une peine modeste – une livre de cire coûtant environ 5 sous, l’amende en cire la plus courante représente l’amende pécuniaire la plus faible que demandent ces officialités. Si on tente de hiérarchiser les délits en fonction des peines encourues, il est patent que très généralement, ceux qui sont punis d’une amende en cire sont d’une faible gravité. Les exceptions interrogent alors particulièrement, lorsque plusieurs livres de cire sont demandées.
Les peines du larron. L’éventail des condamnations pour vol à la fin du Moyen Âge [durée : 17 min.], Toureille Valérie
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Le vol, réputé pour un crime odieux à la fin du Moyen Âge, peut convoquer les peines les plus lourdes de l’arsenal judiciaire. Les coutumiers rédigés entre les XIIIe et XVe siècles proposent un traitement sensiblement homogène sur la question. La sanction doit suivre une progression pénale qui partant de l’amende ou de la peine infamante conduit son coupable auteur à la deuxième récidive vers la peine capitale. La jurisprudence ne reprend guère cette gradation ternaire de la peine. En effet, face à l’arithmétique pénale de la coutume s’oppose toute une palette de sentences qui reflètent la part importante accordée à l’arbitraire du juge. Les sentences ne sont pas toujours motivées, loin s’en faut, mais il est souvent possible de retrouver les circonstances qui ont présidé aux choix de la peine. On pourra d’abord, s’intéresser au discours coutumier et à la manière dont sont appréhendés le geste, ainsi que la peine et ses modalités d’application, avant d’analyser dans un second temps, à travers cette fois la lecture des actes de la pratique, toute la variété des solutions empruntées par les parties ou par les juges pour résoudre ce type de délit (composition, arbitrée ou non, amendes, peines corporelles, les différentes sortes d’exclusion). S’agit-il d’ailleurs d’éteindre un conflit entre deux parties ou de condamner une transgression ? Enfin, on pourra tenter de dégager une évolution dans le choix des sentences appliquées et juger de l’intrusion croissante de l’autorité publique dans ces conflits d’ordre privé.
Décisions judiciaires et sentences matrimoniales dans les affaires de mariages clandestins à la fin du Moyen Âge [durée : 23 min.], Avignon Carole
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Cette communication se propose d’étudier les décisions judiciaires prises par le juge d’Église, seul compétent pour se prononcer sur la validité et l’existence du lien matrimonial, dans des actions en reconnaissance de lien pour lesquelles il s’agit de prouver un échange de consentements de présent, mais aussi de futur, parfois suivi de relations charnelles. Ces actions matrimoniales, à l’instance des parties ou bien ex officio, participent du traitement judiciaire de la clandestinité, mais ne le résume pas.
Dans les archives d’officialités médiévales conservées, le traitement judiciaire de l’infraction matrimoniale s’appréhende bien souvent à travers les amendes infligées aux couples pris en défaut qui n’ont pas respecté les « constitutions ecclésiastiques » en matière de formation et/ou de solennisation du mariage. Les registres d’amendes permettent tout spécialement de saisir ce que les officiaux jugent irrégulier dans la formation du lien matrimonial (mariage sans solennités, sans bans, célébré dans une autre juridiction, défaut de présentation de lettres testimoniales etc.). Ils constituent un matériau documentaire de choix pour saisir la façon dont la norme matrimoniale est imposée, vécue et parfois recomposée par les acteurs du jeu matrimonial. Ils permettent aussi d’identifier les protagonistes de l’infraction (contractants, parents complices, célébrants etc.). La sentence, quant à elle, permet de préciser la nature de l’action engagée et de savoir ce qu’il advient du lien matrimonial entre les parties puisque le juge doit spécifier si le défendeur est absout ou non de la requête du demandeur.
Dans ces archives de la pratique, la décision judiciaire est-elle le fruit de l’application mécanique d’adages juridiques qui s’élaborent depuis le milieu du XIIe siècle, voulant que l’« Église ne peut pas juger de ce qui ne peut pas être prouvé » et qu’elle « ne peut pas faire valoir ce qui est caché sur ce qui est manifeste » (Hugues de Saint-Victor) ? La concession doctrinale de validité des mariages clandestins, conclus sans formes ni solennités coutumières, s’est imposée au milieu du XIIe siècle, afin de préserver la cohérence du « consensualisme » naissant, voulant que solus consensus facit nuptias. Jusqu’au concile de Trente, ce sont de vrais mariages, valides et aptes à produire des effets de droit, à condition que l’on puisse en établir la preuve en justice. La validation des mariages clandestins au XIIe siècle, n’a toutefois pas empêché leur dénonciation morale et leur interdiction canonique, en raison des risques qu’ils font courir à l’institution matrimoniale. Les tensions possibles entre for judiciaire et for pénitentiel, notamment en cas de mariages successifs, clandestin puis public, ont été dénoncées par la doctrine médiévale dès le milieu du XIIe siècle. Le primat de la décision du juge sur celle du confesseur s’impose toutefois à quelques exceptions près. Mais la crainte du discrédit de la sentence du juge participe de la rhétorique à l’œuvre pour justifier l’interdiction des mariages clandestins.
Nous nous demanderons donc quelle lecture de la clandestinité mais aussi du rôle assigné à l’institution judiciaire dans la résolution des conflits conjugaux, rendent possible les sentences conservées, dans une sélection d’officialités septentrionales. Les sources normandes ou chartraines étudiées dans notre thèse pourront être comparées avec les sentences étudiées par d’autres historiens pour des officialités parisiennes, anglaises, cambrésiennes ou suisses, afin de spécifier les modalités, les termes et les enjeux des décisions judiciaires dans ces affaires matrimoniales particulières.
Sentences et Inquisition en Espagne : l’exemple des procès de sorcellerie et superstitions (District inquisitorial de Saragosse ; XVe-XIXe siècle) [durée : 25 min.], Diochon Nicolas
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Objet d’une légende tenace, l’Espagne fut longtemps le pays qui conduisit au bûcher les accusés par centaines, parmi eux les sorciers. Les récentes recherches révèlent pourtant que les exécutions des suppôts de Satan furent peu élevées. D’ailleurs, dès le XVIIe siècle, une mesure de la Suprema tend à reconnaître l’illusion de la sorcellerie, ce qui ne fait pas disparaître pour autant les condamnations.
Il s’agira ici de considérer la permanence des procès inquisitoriaux de sorcellerie et superstitions à la fin de l’époque moderne à travers la sentence. Sa contextualisation au sein de la procédure sera un prélude à la quantification et l’appréciation de la sévérité des châtiments imposés à ces délits en Aragon. Deux périodes s’opposent : lorsqu’au début des persécutions, les procès se soldent par la peine de mort – essentiellement au XVIe siècle –, les causes instruites par la suite sont en constante augmentation – dès le début du XVIIe siècle – mais accompagnées de sentences moins lourdes. Cette seconde période est d’autant plus intéressante qu’il s’agit de l’époque où précisément les autres nations européennes cessent de poursuivre la sorcellerie. Quelles sont les motivations des juges ? Quel intérêt peut avoir l’Inquisition à poursuivre sorciers et superstitieux quand l’organe central laisse entendre que tout est illusion ?
Les sentences vont guider nos réflexions car elles font émerger les enjeux assumés et ceux dissimulés qui animèrent l’Inquisition en Aragon. La mission pastorale fut le fer de lance des juges : il s’agissait de faire respecter le dogme et de persécuter toute forme d’hérésie. Mais si ce rachat aux yeux de la religion ne disparaît pas de facto, aussi observons-nous que la sentence prononcée l’était dans une optique plus sociale : telle peine met hors d’état de nuire un imposteur ou telle sentence est une façon de protéger un individu accusé à tort. Enfin, sorcellerie et superstitions suscitèrent d’importants conflits de compétences juridictionnelles au cours desquels la sentence s’est avérée être une arme au service de l’État.
L’Inquisition face à l’idolâtrie des nouveaux convertis indigènes en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle [durée : 23 min.], Roulet Eric
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L’inquisition est établie en Nouvelle-Espagne dès la Conquête achevée. Elle revêt la forme d’une inquisition monastique puis d’une inquisition apostolique avant que le tribunal permanent du Saint-Office ne soit établi à Mexico par le roi Philippe II en 1570. Mais alors, les Indiens sont soustraits à son autorité.
L’inquisition monastique puis apostolique a jugé peu d’Indiens au XVIe siècle. En effet on compte seulement une soixantaine de cas dans les Archives générales de la Nation de Mexico. Il s’agit dans leur grande majorité de procès pour idolâtrie. Nous nous concentrerons ici principalement sur un type d’accusation (la dissimulation d’idoles) durant l’exercice de l’inquisiteur et évêque, fray Juan de Zumarraga, de 1535 à 1540.
Les Indiens constituent pour l’institution un public nouveau, ce sont des anciens païens polythéistes convertis depuis peu par une poignée de missionnaires des ordres mendiants qui ne parlent pas le castillan et ont recours à des interprètes et parfois même à plusieurs quand ils parlent une langue peu connue, ce qui conduit à une certaine déperdition des faits. Bien souvent les témoignages et les preuves matérielles sont accablants. Les faits sont avérés. Aussi, les réquisitoires des procureurs (les fiscales) sont durs. Ils soulignent les nombreux manquements des accusés. Ils sont la représentation de tout ce qu’on redoute des nouveaux convertis.
L’inquisiteur avance lui prudemment. Les faits ne sont pas toujours très clairement établis. Des intérêts peuvent aussi avoir amené à des dénonciations. Le monde indigène est complexe et n’est pas toujours bien compris. La sentence, de l’aveu même de l’inquisiteur, se doit d’être mesurée. Elle doit aussi être atténuée du fait que les Indiens sont de nouveaux convertis. Il semble que dans ce domaine l’Inquisition tente surtout de rappeler la norme sociale et religieuse aux Indiens.
Le compromis du cabaret (XVIe-XVIIIe siècle) [durée : 21 min.], Lecoutre Matthieu
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La surveillance des cabarets par les pouvoirs civils constitue un enjeu politique, économique et social du XVIe au XVIIIe siècle. Du roi absolu de droit divin aux municipalités, les autorités sont censées encadrer la consommation de boissons enivrantes dans ces établissements. Des édits et des ordonnances permettent théoriquement d’imposer des horaires de fermeture aux cabarets, de contrôler leurs clients et d’interdire toute consommation pendant le temps divin. Mais dans les faits, la surveillance est partielle et contradictoire. La répression est rare et arbitraire. Les sentences contre les cabaretiers et contre les buveurs délinquants sont souvent moins dures que prévues : elles sont marquées par le pragmatisme et par le compromis. En réalité, les pouvoirs civils et religieux tirent profit de la « culture de l’enivrement » des Français. Les cabarets, tant critiqués au nom de la morale sont en réalité la source de recettes fiscales indispensables à la survie de l’État moderne. Les boissons enivrantes qui sont consommées à des moments théoriquement interdits représentent « de l’or en tonneaux ». Voltaire ou le baron d’Holbach en ont pleinement conscience. « En vue d’un profit sordide ou des droits que le gouvernement lève sur les boissons, l’intempérance du peuple est regardée comme un bien pour l’État. » Une répression trop intense grèverait les recettes de l’État et des municipalités. La police et la justice n’interviennent finalement que lorsque l’ordre public est excessivement mis à mal par des cabaretiers ou par des buveurs trop bruyants ou trop violents. La pratique judiciaire se fait en fonction de l’ordre public et de la morale politico-religieuse mais aussi en fonction du profit économique et d’une tolérance relativement nécessaire à l’égard de la sociabilité de l’enivrement des Français.
Thémis et Chicanneau.785 procès menés par un juge de première instance dans la France du XVIIIe siècle [durée : 19 min.], Piant Hervé
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De 1731 à 1790, les habitants du village de Chalaines, dans l’actuel département de la Meuse, ont été impliqués dans 785 procès civils différents portés devant le tribunal de première instance dont ils relevaient : la prévôté de Vaucouleurs.
Dans notre communication, nous nous concentrerons d’abord sur les aspects méthodologiques de la recherche, et particulièrement sur les questions juridiques : la procédure civile est mal connue des historiens qui souvent négligent le fait que les archives judiciaires « parlent juridique », c’est-à-dire que greffiers, juges et avocats n’opèrent pas une simple transcription des problèmes sociaux qui leurs sont confiés mais effectuent une véritable traduction : par exemple, la querelle de propriété devient action pétitoire ou possessoire, dont les implications pratiques (coût, durée, etc.) sont fort différentes ; par exemple le fait qu’une décision soit, ou non, exécutoire nonobstant appel a des répercussions importantes sur les stratégies mises en œuvre par les parties.
785 procès ne font pas 785 sentences. Seules 38 affaires donnent lieu à un « dictum », ces « sentences par écrit », faites « en chambres du conseil » et transcrites dans un registre spécifique. Mais les « dictum » ne terminent qu’une minorité des affaires, celles qu’un « appointement » à transformé de « causes » à « instances », plus complexes, plus disputées, plus longues, plus coûteuses (pour les plaideurs) et plus rémunératrices (pour les juges). Les autres affaires peuvent être terminées par une sentence prononcée à l’audience et transcrites sur les registres de comparution : environ 475 procès se terminent ainsi. Restent donc environ 272 affaires pour lesquelles aucune conclusion juridique n’a pu être trouvée. Cela signifie que si certaines ont pu être envoyées à d’autres juridictions, la plupart ont sans doute été purement et simplement abandonnées, peut-être (mais pas obligatoirement) suite à un accord infrajudiciaire entre les parties et avec le consentement, au moins implicite, du juge.
Nous tenterons donc de déterminer les critères (socioécononomiques mais aussi culturels et juridiques) qui permettent de cerner les modalités de l’utilisation de la justice : qui sont ceux qui choisissent de plaider (une étroite minorité concentre l’essentiel de l’activité processive) ? Pour quelles affaires vont-ils voir le juge (ce qui nous permettra d’aborder l’épineux problème de la nomenclature des affaires) ? Quelles solutions l’institution apporte-t-elle (ou non) à leurs problèmes ?
Au total, nous verrons que « la » sentence, dont la diversité juridique ne doit en fait pas être négligée, n’est qu’une des possibilités offertes à ceux qui décident de recourir à la justice.
Gérer la misère, chasser l’indésirable et maîtriser l’indomptable. Le rôle des sentences criminelles prononcées contre les femmes par les juges de la Haute Cour de Namur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle [durée : 20 min.], Auspert Sarah
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De janvier 1750 à mars 1787, les échevins de Namur, modeste localité des Pays-Bas autrichiens, prononcent plus de quatre cents sentences criminelles à l’encontre d’individus de sexe féminin. Du simple élargissement à la pendaison, ces sentences rendent compte de la réponse judiciaire que les juges ont choisi de réserver à des comportements déviants extrêmement variés. Parmi les délinquantes poursuivies et condamnées, trois groupes présentant un profil social, criminel et pénal différent semblent toutefois avoir canalisé l’attention des échevins namurois : les « misérables » qui mendient, friponnent ou abandonnent leur enfant par manque de pain et se voient souvent sanctionnées par une peine de prison, les « indésirables » qui arrivent en ville sans certificat, s’y prostituent ou y jouent la maquerelle et sont systématiquement reléguées aux portes de la cité et les « indomptables » qui collectionnent les actes déviants ou s’installent définitivement dans la délinquance et récoltent généralement pour leur mode de vie marginal les châtiments judiciaires les plus sévères. À travers l’analyse qualitative de ces trois profils délinquants, nous tenterons de montrer que les sentences criminelles rendues contre les femmes par les juges de la Haute Cour de Namur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle poursuivent essentiellement trois objectifs : gérer la misère, chasser l’indésirable et maîtriser l’indomptable.
Les arrêts des cours d’assises en matière d’attentat à la pudeur sur enfants. XIXe-XXe siècles, sous le règne de l’opinion ? [durée : 29 min.], Ambroise-Rendu Anne-Claude
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Soumis au régime des lois de 1832, 1863 puis 1945, le crime d’attentat à la pudeur sur mineur est l’objet d’un traitement judiciaire qui réserve bien des surprises. Si les arrêts prononcés en la matière par les cours d’assises évoluent sensiblement au fil des XIXe et XXe siècles, ils semblent gouvernés par un jeu de motifs dont l’évolution est moins linéaire et plus complexe que ne le laissent augurer les modifications législatives.
Déqualifications pré ou post sentencielle, attribution de circonstances atténuantes, acquittements, nature des peines (travaux forcés, réclusion, emprisonnement), sursis, tous ces éléments qui composent les arrêts semblent répondre à des préoccupations ou des motifs bien éloignés de la stricte application d’un droit rétributif et être davantage redevables d’une évaluation de cette criminalité qui doit davantage à l’opinion commune qu’à la lettre du Code Pénal. Que jurés et magistrats aient - d’une manière inégale il est vrai ce dont témoigne la déploration des présidents des cours d’assises à l’endroit des « verdicts scandaleux » -, subi le joug de l’opinion en matière de consentement notamment, cette notion que le Code récuse pour les mineurs, est une évidence, dont il convient d’analyser les composantes.
Ces pratiques et leurs motifs, leur inscription ou non dans les constructions institutionnelles et leur éventuelle publicisation sont donc interrogés à partir de l’utilisation de près de 200 dossiers de procédure dépouillés dans les archives départementales et l’examen d’environ 800 arrêts prononcés par les mêmes cours entre les années 1820 et les années 1950.
Cette histoire montre à l’envie que les « jurés gênent », pour reprendre l’expression de Denis Salas, bien avant l’instauration d’un régime démocratique et alors même qu’ils sont censitaires, « par leur opiniâtreté à ne pas appliquer la loi », d’abord, ensuite parce qu’ils désorganisent la répression en acquittant des coupables mais surtout parce qu’ils incarnent un indomptable «pouvoir du nombre » et ce avant même que les « tenants du régime représentatif ne finissent par l’emporter ». Certes, les juges ont perdu de leur prestige mais s’ils ont été les oracles de la loi ces oracles ont été écoutés de manière bien aléatoire et sinueuse en matière d’attentat à la pudeur sur mineur depuis deux siècles.
L’aristocratie et le système judiciaire dans le royaume de Castille, XIIe-XIIIe siècle [durée : 17 min.], Baury Ghislain
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Les sentences dictées par les magnats castillans des XIIe et XIIIe siècles, dont la substance se conserve dans les textes originaux ou les recueils de jurisprudences des Fueros de Castilla, montrent qu’ils étaient amenés à prendre des décisions judiciaires dans des situations très variées. Le plus souvent, ils bénéficiaient d’une délégation locale de la juridiction royale. Pourtant, si leur fonction de comte, de tenente, de prestamero, de merino mayor, d’adelantado mayor ou d’alcalde mayor du territoire concerné les prédisposait à rendre la justice, le souverain leur adressait souvent un ordre exprès pour déclencher leur action. Ils étaient aussi fréquemment sollicités par des parties en conflit, notamment des personnes morales, monastères ou communes, pour jouer le rôle d’arbitres. Ils pouvaient également juger à la cour du roi, ou encore en tant que seigneurs autonomes de lieux bénéficiant d’une immunité ancienne (comme la seigneurie de Biscaye ou Álava). Les jurisprudences conservent enfin la mémoire de décisions relevant d’une justice privée sommaire.
Si l’on se fie aux actes de la pratique, les magnats prononçaient la plupart du temps des sentences prudentes, appuyées sur le résultat d’une enquête menée sur le terrain auprès des anciens, ou bien sur l’examen de documents qui leur étaient présentés par les plaignants, et, dans ce dernier cas, ils accédaient généralement à leurs revendications. Ils recouraient aussi à l’avis d’experts et s’en remettaient au droit local, les Fueros de Castilla. Malgré la tradition castillane qui reconnaissait au juge une importante marge d’appréciation en mettant en avant son albedrío, les sentences examinées révèlent donc peu de prises d’initiative de la part des ricoshombres. Les jurisprudences rapportent seulement quelques décisions radicales et expéditives, notamment des condamnations à mort sévères, ou, à l’inverse, certains jugements salomoniques astucieux.
Le faible nombre de chartes originales conservées laisse à penser que les sentences des ricoshombres n’étaient pas considérées comme des garanties durables. Les juges des XIIIe et XIVe siècles qui composèrent les corpus de jurisprudences en sélectionnèrent certaines pour élaborer un manifeste du droit spécifique de la Castille et de la noblesse castillane.
Les sentences inquisitoriales en Toulousain au XIIIe siècle : un impact sur les élites à reconsidérer [durée : 18 min.], Cheirézy Céline
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L’idée la plus fréquemment admise concernant les conséquences de la Croisade albigeoise et de l’action inquisitoriale est celle d’une décimation de la noblesse, à l’image de la parentèle des seigneurs de Laurac pour laquelle Louis de Santi parlait de véritable « désastre ». Cette idée fait partie de tout un courant régionaliste occitan, diffusé à travers des écrits du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Les travaux de certains historiens ont déjà permis de réviser cette thèse catastrophiste. Les recherches que j’ai menées dans le cadre d’une thèse de doctorat, à partir des registres d’inquisition et de sentences, confortent l’idée qu’il faut remettre en question la portée desdites sentences sur le devenir des élites (seigneurs, chevaliers, consuls, prud’hommes) en Toulousain.
L’étude de la nature des sentences inquisitoriales permet d’affirmer que ce sont plus des individus que l’Inquisition écarte de la vie sociale, en les enfermant ou en les privant de leur pouvoir seigneurial, que des parentèles entières : la plupart se maintiennent parmi les élites locales.
L’examen des peines légères (port de croix) mentionnées à travers les dépositions permet de dire que les seigneurs ne sont pas concernés par ce type de peines, en particulier quand leur attitude s’est révélée hautement condamnable. Les deux principales peines qui concernent les seigneurs sont l’emmurement et la confiscation de biens. L’emprisonnement temporaire semble minoritaire : la plupart des seigneurs reconnus coupables sont emprisonnés à vie, comme l’annoncent les sentences prises par les inquisiteurs Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre entre 1244 et 1248 à Toulouse. Ce sont surtout des seigneurs fonciers qui se trouvent pris dans les geôles inquisitoriales, la mesure s’accompagnant de leur dépossession au profit du comte. Même la peine du bûcher qui frappe quelques seigneurs ou membres de leur parentèle, en particulier les plus impliqués dans l’hérésie n’est pas nécessairement synonyme d’extinction de la parentèle.
Le maintien des parentèles parmi les élites locales se manifeste à travers l’exemple de la famille des plus grands seigneurs du Lauragais du début du XIIIe siècle : les Laurac. On peut parler à leur propos d’une forme de désagrégation de l’espace seigneurial, de nombreux lieux de pouvoir leur étant confisqués. Mais plutôt que de parler de « décimation », l’exemple de cette parentèle relève davantage d’une forme de déclassement. Toutefois, il ne s’agit pas véritablement d’un déclassement social, les Niort se maintenant comme nobles, mais d’une réduction en matière de pouvoir.
La disparition des hommes détenteurs du pouvoir, ainsi que l’érosion de leur patrimoine vont de pair avec une mobilité descendante de leur parentèle directe. L’appartenance à la noblesse reste, mais les moyens ne permettent plus de se distinguer parmi l’élite des gens d’armes, des combattants. Le nombre croissant de domicelli, titre désignant des fils de chevaliers sans armes, que les difficultés empêchent d’être adoubés, mais qui permet de marquer une supériorité sociale tenant à la naissance, renforce l’idée d’une crise, d’un appauvrissement des nobles lié selon Georges Duby à l’accroissement des dépenses au XIIIe siècle. En Lauragais, la perte des revenus découlant des confiscations de biens, la redistribution des pouvoirs au profit du comte à partir des années 1230-1240, la multiplication de la coseigneurie familiale réduisent les moyens financiers de chaque parentèle et donc les occasions d’intégrer l’élite chevaleresque.
Mais pour certains qui ont su s’attirer la sympathie ou la grâce princière, ou que la présence dans l’entourage princier a contribué à maintenir un niveau de fidélité et d’amour indéfectibles, le déclassement n’est que temporaire. Les pertes de revenus liées aux confiscations de biens peuvent donc être à l’origine d’un déclassement foncier mais pas toujours symbolique ni social des seigneurs. Ce d’autant plus qu’elles suscitent de multiples réactions, en particulier la lutte contre ce qui est vécu comme une usurpation. Certains mènent ainsi une politique de rachats, ce qui sous-entend que la sentence contre un parent n’a pas forcément eu pour conséquence une perte totale de revenus pour eux. Ils ont gardé les moyens de recouvrer leur patrimoine.
Ainsi, contrairement à la crise des lignages évoquée par certains historiens, on assiste au maintien de nombreuses parentèles seigneuriales malgré les confiscations. De plus, il semble que ce sont les petits seigneurs fonciers des anciens domaines Trencavel qui, ayant les biens les plus dispersés ou les moins nombreux, ont le plus de mal à se perpétuer.
Le châtiment sous le règne des Plantagenêt [durée : 17 min.], Billoré Maïté
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Le but de cette communication sera d’étudier l’évolution des sentences sanctionnant les crimes de trahison, en particulier les rébellions et complots contre le pouvoir ducal ou royal dans le monde anglo-normand du XIe au XIIIe siècle. Si l’on s’en tient aux textes normatifs, la sentence de ce type de crime est sans appel pourtant la pratique montre une très grande diversité des condamnations.
Entre deux périodes d’extrême sévérité, le règne des Plantagenêt apparaît comme un temps de très grande modération où les châtiments corporels et les peines capitales laissent place à des sentences « réversibles » (confiscation de terres, amendes, peines infâmantes, bannissement ou emprisonnement) voire une politique de clémence. Les princes angevins n’ont pas eu l’initiative de ce changement car dès 1088 l’indulgence dont fait preuve Guillaume Le Roux pour la répression de la révolte baronniale marque un tournant décisif mais Henri II généralise cette politique durant tout son règne. La justice cesse de faire couler le sang de l’aristocratie pour laisser place à des sentences et des rituels plus symboliques. Il s’agit d’obtenir la soumission des rebelles, de procéder à leur humiliation sans empêcher une possible réhabilitation. Le procès est même quelquefois évité : l’amende honorable spontanée ou la pénitence proposée par des intercesseurs (des dignitaires ecclésiastiques le plus souvent) permettent un règlement à l’amiable des conflits qui opposent les nobles à leur seigneur. Face à ces demandes de réconciliation, ces pénitences le prince arrête le cours de la justice et octroie son pardon.
Ce gouvernement par la grâce prend fin sous les règnes d’Henri III (1216-1272) et d’Edouard Ier (1272-1307) avec l’exécution de Guillaume de Marescot (1242), pendu, décapité et mis en morceaux et quelques procès retentissants comme ceux du prince gallois David Ap Gruffyd en 1283 ou de l’écossais William Wallace en 1305. Quelques années plus tard, le « Statute of treason » (1352) fixe une sentence qui renoue avec la dureté du passé : l’exécution publique est assortie de mutilations rituelles qui ont toutes leur justification.
Comment expliquer cette évolution ? Quels liens peuvent être établis entre les sentences prononcées par les juges royaux et la puissance du prince ou la conjoncture politique ? En quoi la justice révèle-t-elle l’évolution de la perception que les contemporains ont du pouvoir royal ?
Un élément du développement de la justice royale : les sentences et l’appel dans le principat de Catalogne et le royaume de Majorque, fin XIIIe-début XIVe siècle [durée : 18 min.], Denjean Claude
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Si les livres de sentences du XIIIe siècle sont rares dans les archives catalanes ou baléares pourtant abondantes, si les liasses ou les livres de procès comprennent peu souvent la sentence finale, les sentences sont évoquées, citées ou recopiées dans les pièces de procédure civile des vigueries royales, des communautés juives relevant du roi lorsque l’appel d’une partie conduit l’affaire devant la cour de la chancellerie royale. Parallèlement, le développement des enquêtes judiciaires, outil de réforme et de bon gouvernement du Royaume contribuent au développement de nouveaux modes de déclenchement de procédures, que viennent jalonner divers types de sentences, sans que la mise en forme des résultats d’arbitrages se soit abandonnée. En même temps, les sentences sont évoquées dans les registres Commune de la chancellerie royale de Barcelone, lorsque des rémissions sont demandées.
La présentation de ces sentences aragonaises, catalanes et majorquines peut éclairer les débuts de la construction de la cour royale de justice barcelonaise, avant même que l’audiencia royale ne soit attestée (thèse de M. Th. Tatjer i Prat). En outre, nous voyons comment s’articulent les divers modes d’appel à la justice, anciens ou renouvelés, et la mise en place d’une justice royale d’appel précoce. Surtout, nous observons comment la justice des communautés juives généralement qualifiée dans l’historiographie comme « interne » à l’aljama, apparaît comme un élément de « première instance » parallèle à la cour de la viguerie ou articulée à cette dernière, ce qui nous permet de réinterpréter l’emploi par le roi d’experts juifs dans les affaires relevant de la loi juive. Les nouvelles sources découvertes à Gérone dans les reliures de livres (latines et hébraïques) pourront être présentées, quelques-unes étudiées. C’est donc la nature de la société politique ibérique médiévale qui apparaît à travers l’étude de ces sentences.
Les sentences criminelles en République : droit de grâce et souveraineté bernoise (1536-1798) [durée : 19 min.], Salvi Elisabeth
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Au cours des deux siècles et demi de domination, recueillant les coutumes et instaurant un droit écrit, la République de Berne dote ses bailliages d’un arsenal de lois et d’ordonnances qui s’associent souvent aux pratiques juridiques européennes du moment. Le Sénat bernois intervient ainsi, à plusieurs reprises, notamment pour limiter les prérogatives des justices seigneuriales dans les procès de sorcellerie qui allument les bûchers sur le territoire vaudois au XVIe siècle. La « grande peur » qui s’atténue à la fin du XVIIe siècle s’accompagne d’un interventionnisme systématique sur les sentences des cours inférieures. Cette pratique vise d’une part à mieux observer les mœurs des sujets et, d’autre part, à s’assurer des élites judiciaires et religieuses. Contrairement à la justice du roi en France où le droit de grâce peut être demandé en dernière instance, celle du patriciat bernois contrôle d’emblée l’arbitraire judiciaire des cours pénales inférieures et tout recours est proscrit en matière criminelle. Par contre, la ville de Lausanne, terre sujette francophone de la République, a pu maintenir en partie ses privilèges et deux tribunaux pénaux cohabitent durant tout l’Ancien Régime ; ces derniers réunissent les membres des familles de la ville, issus de l’ancienne noblesse foncière ou de la bourgeoisie ; ils siègent à la Cour criminelle du Château, placée sous l’autorité du bailli bernois, et au Tribunal de la Rue de Bourg, relevant des instances municipales.
Dans ce processus d’acculturation juridique que connaît le territoire francophone de la République de Berne, notre étude se propose d’analyser la nature et la fonction des sentences criminelles rendues par les deux cours pénales de Lausanne. Dans un premier temps, elle identifiera la forme et les modalités des décisions et des jugements émanant d’une organisation judiciaire composite qui constitue l’un des piliers de la domination de l’oligarchie républicaine. Dans un second temps, elle se penchera sur la comparaison des sentences rendues par les deux cours, l’une représentée par le pouvoir central et l’autre émanant des élites judiciaires locales, pour mesurer leur impact politique dans le monopole du droit de punir.
La lutte contre la violence aristocratique dans l’affirmation d’un État territorial génois en Corse (fin XVe-début XVIe siècles) [durée : 15 min.], Marchi Van Cauwelaert Vannina
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En 1490, après deux siècles de lutte acharnée, l’Office de Saint-Georges, qui administre la Corse au nom de la commune de Gênes, triomphe définitivement de l’opposition seigneuriale locale. Les Protecteurs de Saint-Georges se lancent alors dans une politique de réorganisation territoriale, administrative et judiciaire qui aboutit à l’affirmation d’une autorité publique génoise dans l’île. La réorganisation judiciaire, en conférant aux juges génois un monopole en matière pénale, et en faisant du tribunal de Bastia la cour suprême de l’île, a été au cœur de cette construction étatique. La Corse génoise s’inscrit ainsi dans le contexte de l’État territorial italien tel qu’il a été défini par l’historiographie récente. En effet, en s’imposant comme arbitres dans le moindre conflit local, les Génois sont parvenus à affirmer leur autorité sur l’ensemble du territoire insulaire, y compris dans l’enclave seigneuriale – théoriquement indépendante – du sud de l’île. L’étude des sentences criminelles, conservées à l’Archivio di Stato di Genova, dans les fonds des Primi Cancellieri, des Cancellieri, et des Miscellanee dei Primi Cancellieri di San Giorgio, témoigne que les Génois ont tenté de pacifier l’île en multipliant les peines de bannissements. Née dans l’Italie communale, la peine de bannissement visait en premier lieu à diminuer la violence des factions, en condamnant systématiquement à l’exil les coupables d’homicides, afin d’éviter l’enclenchement de processus de vendette. Mais cette procédure permettait également d’éloigner les opposants politiques, et surtout de s’emparer de leurs biens. Il s’agissait donc, du moins en théorie, d’une sentence définitive. En Corse, la documentation suggère que les bannissements ont rarement été définitifs, et que les autorités génoises ne se sont pas appuyées sur cette procédure pour s’emparer des biens des exilés. Proclamée dans un but essentiellement pacificateur, la sentence de bannissement pourrait dès lors s’être également fondée sur une pratique insulaire de résolution des conflits, qui consistait à éloigner temporairement le coupable d’un homicide, afin d’obtenir un accord de paix entre les familles. C’est ce que suggère l’examen des grâces qui révèle que la proclamation préalable d’un accord de paix entre les familles, était déterminante dans l’obtention du pardon. Toutefois, malgré ces mesures pacificatrices, la documentation génoise atteste que, bien que le discours officiel exalte « la pace e la felicità dello Stato », la violence n’a pas diminué, mais s’est au contraire accrue dans les premières années du gouvernement de San Giorgio en Corse. Dès lors, il convient de se demander si le maintien de la violence et des factions n’a pas été, pour les seigneurs corses, une forme de résistance « idiomatique » à la domination génoise, et une ultime tentative pour se maintenir au pouvoir, en dépit de l’affaiblissement politique considérable que représentaient la perte de leurs compétences pénales, la diminution de leurs revenus fiscaux et la destruction de leurs châteaux.
Le recours à l’appel circulaire sous le Directoire. Un instrument de contrôle des sentences criminelles [durée : 19 min.], Berger Emmanuel
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Dans le cadre du colloque de Dijon, nous souhaitons présenter une communication relative à une décision judiciaire fondamentale : l’appel pénal. Nous concentrerons plus particulièrement notre propos sur l’une des formes méconnues de l’appel pénal qui prévalut durant la Révolution française : l’appel circulaire. Ce dernier est introduit par les Constituants principalement en matière civile. En matière pénale, l’appel hiérarchique est conservé pour la justice correctionnelle et supprimé pour la justice criminelle. Seul le recours en cassation et l’annulation éventuelle de la procédure permettait au condamné de suspendre l’exécution de la condamnation. Aujourd’hui grâce aux travaux des historiens de droit et de la justice (J.-L. Halperin, R. Allen, P. Lascoumes), nous connaissons bien le rôle du Tribunal de cassation dans le fonctionnement de la justice criminelle. Toutefois un aspect important de la question des nullités a suscité jusqu’à présent peu d’attention. Il s’agit de l’annulation des procédures criminelles pour vice de forme par les tribunaux criminels. Si un vice de forme intervenait antérieurement au procès pénal, le parquet faisait appel devant le tribunal criminel du département. En cas de vice de forme avéré, l’affaire était renvoyée devant l’instance où la faute avait commise. Conformément aux principes de l’appel circulaire, l’affaire devait être renvoyée devant une juridiction voisine de celle responsable du vice de forme. Sous le Directoire, la question des nullités devint essentielle dans le contrôle du système pénal. La multiplicité des cas de nullités prévus par le Code des délits et des peines permit aux commissaires du gouvernement de jouer sur ce levier afin d’orienter les procédures, d’influencer la décision judiciaire et de s’assurer de la condamnation du prévenu. Les stratégies développées par les commissaires pour anticiper ou refuser une décision de justice provoquèrent de nombreuses tensions avec les juges (juges de paix, directeur du jury) et furent perçues par ces derniers comme une menace pour l’indépendance du pouvoir judiciaire. A travers cette concurrence des pouvoirs, la contestation des décisions des jurés d’accusation, ou encore l’instrumentalisation du caractère circulaire de l’appel afin que le prévenu soit jugé dans arrondissement « fiable », l’étude des appels circulaires pour cause de nullité permet de mettre en lumière les tensions produites par le modèle pénal de la Révolution.
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